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Décret du 11 octobre 2010 sur l'interdiction du commissionnement, application immédiate
Un premier coup de semonce s'était produit en début d'année suite à une plainte de l’UFC "Que choisir" ayant entrainé la lourde condamnation d'une enseigne connue dans le domaine du diagnostic pour des pratiques ostentatoires de commissionnement. Ce décret en est la suite logique et a le mérite de clarifier la situation.
Le décret interdit toute forme de commissionnement liée à l’activité de diagnostiqueur immobilier. Le diagnostiqueur (ou son employeur) ne peut verser aucune rétribution ou aucun avantage à une entité intervenant dans la vente ou la location du bien objet du diagnostic . Nota : les entités concernées sont celles définies à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet) qui interviennent pour la vente ou la location. Le diagnostiqueur ne peut recevoir aucune rétribution ou avantage émanant d’une entreprise pouvant réaliser des travaux en rapport avec l’établissement du diagnostic. En effet, ces liens sont susceptibles de porter atteinte à l’indépendance et à l’impartialité du diagnostiqueur en créant une situation de conflit d’intérêt potentiel ou avéré pouvant altérer le jugement professionnel.
Par ailleurs, le décret prévoit que les rapports de diagnostic comportent une information à destination du consommateur, sur la certification de compétences du diagnostiqueur. Les diagnostiqueurs Diagamter ont, bien entendu, reçu immédiatement le correctif sur leur logiciel de diagnostic, qui permet de produire des rapports conformes.
Une information rassurante pour ceux qui font appel à Diagamter, car le décret renforce aussi les obligations du professionnel de l’immobilier mandataire, qui fait appel à un diagnostiqueur. En effet, il doit sous peine d’amende (contravention de 1500 € pouvant être multipliée par 10 en cas de récidive) faire appel à un diagnostiqueur dont il s’est assuré qu’il satisfait "aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6".
Souhaité par les organisations professionnelles représentatives, aussi bien la FIDI représentant les diagnostiqueurs que la FNAIM représentant les intermédiaires de l’immobilier, l’arrêt de ces pratiques ne peut être que bénéfique pour l’image de nos professions respectives.